Article L762-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/01/1990
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Version08/02/1992
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Version01/01/2002
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L771

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 2

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
1° Maladie et maternité ;
2° Invalidité ;
3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
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Décisions126


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00969
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

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  • Retraite·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Convention collective·
  • Cotisations·
  • Extensions·
  • Travaux publics·
  • Affiliation·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

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  • Artistes·
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Renouvellement·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Administration

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00985
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

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  • Retraite·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Vieillesse·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Travail
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