Article L762-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/01/1990
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Version08/02/1992
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Version01/01/2002
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L771

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 2

Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
1° Maladie et maternité ;
2° Invalidité ;
3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
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Décisions126


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/01522
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le texte prévoit également qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, […] Il résulte par ailleurs de l'article L762-1 du code de la sécurité sociale au chapitre intitulé 'travailleurs salariés expatriés' que 'les travailleurs salariés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement'.

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  • Redressement·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Retraite·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mars 2009, n° 08/00034
Infirmation

[…] Selon l'article L.762-1, applicable aux salariés expatriés, les salariés qui ne sont pas ou plus soumis à la législation de la sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L 742-1 du même code.

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Loi applicable·
  • Pays·
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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00969
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

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  • Retraite·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Convention collective·
  • Cotisations·
  • Extensions·
  • Travaux publics·
  • Affiliation·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale
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