Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 18 () JORF 25 janvier 1990
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
Voir en particulier le cas de la prestation compensatoire prenant la forme d'une rente (article 276 et suivants du Code civil). […] 1097-1, 1911 et s.,1968 et. s, 2277. Code de la Sécurité sociale, articles L134-7, L136-2, L137-11, […] L482-1 et s., L761-6, L762-2, L765-2. […]
Lire la suite…