Article L767-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/01/1993
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Version31/12/2000
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Version17/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L561-7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.


Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.


Il est financé notamment par :


1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;


2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;


3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.cbvavocats.com · 31 août 2018

[…] L'article 23 précité propose de compléter le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale par une section 2 contenant un nouvel article L. 767-2 lequel assujettirait la dispense d'affiliation susmentionnée à une double condition :

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Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 31 mai 1999

Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) est un établissement public administratif régi par l'article L. 767-2 et les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale. Il a pour mission d'oeuvrer à l'intégration des immigrés et de leurs familles, en suscitant et accompagnant dans tous les domaines (logement, formation, éducation, santé, information, culture ...), les actions susceptibles d'y contribuer.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 13 mars 2002, 98DA02450, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er et 2 du décret du 14 octobre 1991, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur : " Une nouvelle bonification indiciaire ( ) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, […] qu'aux termes de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale : « Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en uvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011, n° 10/00967
Confirmation

[…] Qu'il est donc recevable en application de l'article 126-2 du code de procédure civile ; […] Attendu que madame X soutient que les dispositions des livres 6 et 7 du code de la sécurité sociale relatifs au régime des travailleurs non salariés ( L611-1 à L652-7 ) et aux régimes divers ( 711-1à L767-2) dans leur ensemble, concernés par le litige en cours, ne font « référence aux dispositions établies par les directives européennes » et en déduit que ces dispositions « portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution » ;

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