Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE VII : REGIMES DIVERS / DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE V : Départements d'outre-mer *DOM* / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article L755-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial.
Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2002, 00-17.364, Inédit
[…] Sur le rapport de M me Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X… le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ;
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