Article L755-20 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version03/01/1987
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Version12/02/2005
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L538 al. 4

Entrée en vigueur le 3 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 3° JORF 3 janvier 1987

L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent […] l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, […] que néanmoins, il résulte de l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, […]

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Absence de déclaration·
  • Pacte·
  • Foyer·
  • Pêche maritime·
  • Solidarité·
  • Pêche
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