Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 7 : Allocation d'éducation spéciale
Article L755-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent […] l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, […] que néanmoins, il résulte de l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, […]
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