Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 3° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
[…] N° 1919261/6-1 4 […] Aux termes de l'article L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. […]. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, […]
Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond. […] L762-3 (M) Article 15 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L763-4 (M) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]
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