Article L814-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L814-3
Article L814-5
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]

Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.

Commentaires6

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-280 L du 15 octobre 2019, Nature juridique de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des…
Conseil Constitutionnel · 15 octobre 2019

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................ 6 Décision n° 6117 L du 2 décembre 1961, Nature juridique des dispositions de l'article 131 et de l'article 141 alinéa 2 de l'ordonnance n° 581374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L. 518 et L. 519 du code de la sécurité sociale et relatives au taux des allocations prénatales et aux conditions d'obtention de l'allocation de maternité .................................. 6 Décision n° 6534 L, […] Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 8144 du code […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel Décision n° 61-17 L du 2 décembre 1961, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] Considérant, toutefois, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments ; - Décision n° 90-163 L du 6 mars 1990, Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale 4. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décision n° 2014-251 L du 27 novembre 2014 - Nature juridique de dispositions du code la sécurité sociale
Conseil Constitutionnel · 27 novembre 2014

[…] 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L . 518 et L . 519 du Code de la Sécurité sociale et relatives au taux des allocations prénatales et aux conditions d'obtention de l'allocation de maternité (…) 3. […] II de l'article L . 544 du code de la sécurité sociale (…) 2. […] du 06 mars 1990 - Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814 -4 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 90-163 L du 6 mars 1990, Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale : « Le fonds spécial mentionné à l'article L 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant » ; […] ECLI:FR:CC:1990:90.163.L

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).