Article L815-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version11/07/1990
>
Version04/01/1992
>
Version23/07/1993
>
Version31/07/1998
>
Version01/01/2000
>
Version06/07/2000
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L688

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.
Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
47 textes citent l'article

Commentaires2


M. Raison Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale relatives à la nature des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, […] c'est-à-dire ne correspondant pas à un versement préalable de cotisations. […] C'est la raison pour laquelle l'attribution et le service de cette prestation sont soumis à certaines conditions, notamment des conditions de ressources prévues à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions162


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 14/01131
Infirmation

[…] Il rappelle que pour obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire, il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale et qu'à aucun moment, il n'a sollicité le bénéfice de l'APSA.

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Guadeloupe·
  • Couple·
  • Sécurité sociale·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Ménage·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 octobre 2018, n° 15/03643
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 815-8 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint n'excède pas les chiffres limites fixés par décret.

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Temps plein·
  • Prescription·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Procédure civile

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.485, Inédit
Rejet

[…] comme l'y invitait la Caisse, si M. X… n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Personne mariée·
  • Résidence·
  • Célibataire·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté de vie·
  • Île-de-france·
  • Tunisie·
  • Épouse·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).