Article L815-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version11/07/1990
>
Version04/01/1992
>
Version23/07/1993
>
Version31/07/1998
>
Version01/01/2000
>
Version06/07/2000
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L691 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
35 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] Conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'enquêteur fait foi jusqu'à preuve contraire.[8]

 Lire la suite…

BOFiP · 19 août 2020

- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. […] L. 815-10) ; […] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions119


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 14/01131
Infirmation

[…] Comme il a été mentionné dans l'arrêt avant-dire droit du 13 mars 2017, l'article L.815-10 (ancien) du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000) stipule que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret [*plafond*]. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Guadeloupe·
  • Couple·
  • Sécurité sociale·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Ménage·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Montant

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Infirmation partielle

[…] L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que 'les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.815-10, des articles L.815-11, L.815-12, L.815-14 à L.815-18 et L.815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre'.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Assurance-vie·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Demande·
  • Prescription biennale·
  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/00563
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article L.816-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. L'article L.815-11 ancien du même code prévoit que le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française. L'article L.815-10 ancien précise que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Rétablissement·
  • Hôtel·
  • Caisse d'assurances·
  • Algérie·
  • Passeport·
  • Fichier·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).