Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article L815-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
Commentaires • 4
- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. […] L. 815-10) ; […] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents :
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Comme il a été mentionné dans l'arrêt avant-dire droit du 13 mars 2017, l'article L.815-10 (ancien) du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000) stipule que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret [*plafond*]. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
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[…] L'article L815-10 ancien du code de la sécurité sociale précise que l'allocation peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/00563
[…] Par application des dispositions de l'article L.816-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. L'article L.815-11 ancien du même code prévoit que le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française. L'article L.815-10 ancien précise que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
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[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] Conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'enquêteur fait foi jusqu'à preuve contraire.[8]
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