Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article L815-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Commentaires • 44
[…] Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront pas un frein à votre demande qui viendra s'inscrire en complément des aides que vous touchez d'ores et déjà. […] De plus, l'obtention de ces aides, notamment de l' AAH , n'est pas conditionnée par une demande préalable d'Aspa ( Cass., ch. sociale, 31 janvier 2002, n°00-18.365, publié au bulletin ).Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront […] Conformément à la loi (l'article L815-13 du Code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence, ces sommes “ne constituent pas des dettes successorales, mais des charges de la succession” (
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ne peut être que la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de succession lui permettant de déterminer le montant de l'actif net successoral ainsi que l'identité des héritiers à l'encontre desquels elle pourrait recouvrer sa créance, à savoir le 10 août 2010.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Midi-pyrénées·
- Mutualité sociale·
- Successions·
- Courrier·
- Notaire·
- Lot·
- Décès·
- Prescription·
- Recouvrement
[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont soutenu oralement à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIVATION Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale': Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.
Lire la suite…- Successions·
- Actif·
- Allocation·
- Solidarité·
- Recouvrement·
- Action·
- Héritier·
- Décès·
- Vieillesse·
- Libéralité
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
[…] Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré en substance, au visa de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale : […] — de juger que le recouvrement sur la succession de M me Y des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale est régulier,
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Successions·
- Sécurité sociale·
- Comptable·
- Notaire·
- Créance·
- Demande·
- Aquitaine·
- Attestation·
- Décès