Article L815-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L702

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2. Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, ce seuil est de 150 000 euros jusqu'au 31 décembre 2029.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
12 textes citent l'article

Commentaires44


www.actu-juridique.fr · 28 février 2024

www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront pas un frein à votre demande qui viendra s'inscrire en complément des aides que vous touchez d'ores et déjà. […] De plus, l'obtention de ces aides, notamment de l' AAH , n'est pas conditionnée par une demande préalable d'Aspa ( Cass., ch. sociale, 31 janvier 2002, n°00-18.365, publié au bulletin ).Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront […] Conformément à la loi (l'article L815-13 du Code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence, ces sommes “ne constituent pas des dettes successorales, mais des charges de la succession” (

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Décisions236


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 04/43763
Confirmation

[…] Considérant que la C.N.A.V. n'avait pas à informer l'héritier de M. A X que la discussion de sa demande devait être soumise à la commission de recours amiable, l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale disposant expressément que les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-13 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 avril 2018, n° 15/00886
Infirmation

[…] Elle soutient en substance qu'elle a notifié à M X le 2 juillet 2012 une créance de 4 787,62 € correspondant au remboursement de sa quote part dans les arrérages versés à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité, qu'en application des articles L 815-13 et D 815-4 du code de la sécurité sociale, elle a droit au recouvrement sur la succession si le montant de l'actif net de la succession est supérieur à 39 000 €, qu'en l'espèce M me X vient aux droits de son père décédé le 15 décembre 1957 en laissant un actif net évalué à la somme de 483 324 €.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 décembre 2018, n° 17/05512
Infirmation

[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont soutenu oralement à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIVATION Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale': Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

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