Article L815-18 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L693 al. 4

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 08/00085
Confirmation

[…] Considérant que c'est à juste titre que, pour fonder leur décision, les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L 815-10 et R 815-32 du code de la sécurité sociale alors applicables selon lesquels, s'agissant du premier, 'l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié' et, s'agissant du second, ' les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par décret prévu à l'article L 815-18" ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Retraite complémentaire·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Avantage·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Modification·
  • Date

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Infirmation partielle

[…] L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que 'les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.815-10, des articles L.815-11, L.815-12, L.815-14 à L.815-18 et L.815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Assurance-vie·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Demande·
  • Prescription biennale·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 1200707
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, […] des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre. » ; […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Contentieux·
  • Assurance maladie·
  • Assurance invalidité·
  • Avantage·
  • Métropolitain·
  • Juridiction
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