Article L815-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L706

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2009, n° 07/05282
Confirmation

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la MSA qui a versé à Madame Y une allocation supplémentaire du fonds de solidarité pour lui permettre de subvenir à ses besoins de la vie courante , bénéficie du droit de réclamer aux héritiers de cette personne , le remboursement du montant de cette allocation puisque les conditions requises par les articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale sont remplies: l'actif net de cette succession d'un montant de 111 000 euros étant supérieur au plafond de 39 000 euros fixé par l'article D 8155-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Délai de paiement·
  • Immeuble·
  • Solidarité·
  • Vente·
  • Jugement·
  • Actif

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 janvier 2018, n° 16/00544
Confirmation

[…] — les articles L.815-2 et L.815-21 du code de la sécurité sociale précisent que les personnes qui remplissent les conditions de l'ancienne allocation supplémentaire peuvent avoir droit, selon leur situation, à l'allocation supplémentaire d'invalidité ou à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Montant·
  • Personne seule·
  • Crédit aux particuliers·
  • Recours·
  • Retraite·
  • Épouse

3Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2009, n° 07/02525
Confirmation

[…] Madame D Y a bénéficié de la CNAV du 1 er juin 1979 au 31 août 2004 d'une allocation supplémentaire au titre des articles L 815- 2 et R 815-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 37 828,90 euros .Par courrier du 3 janvier 2006 la Caisse a réclamé à Monsieur A Y héritier de Madame P Y décédée le 14 août 2004 le remboursement de sa quote- part d'un montant de 9 457,23 euros sur le fondement des articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du même code .

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  • Héritier·
  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Actif·
  • Jugement·
  • Notaire·
  • Titre
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