Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
Article L815-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la MSA qui a versé à Madame Y une allocation supplémentaire du fonds de solidarité pour lui permettre de subvenir à ses besoins de la vie courante , bénéficie du droit de réclamer aux héritiers de cette personne , le remboursement du montant de cette allocation puisque les conditions requises par les articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale sont remplies: l'actif net de cette succession d'un montant de 111 000 euros étant supérieur au plafond de 39 000 euros fixé par l'article D 8155-4 du code de la sécurité sociale.
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[…] — les articles L.815-2 et L.815-21 du code de la sécurité sociale précisent que les personnes qui remplissent les conditions de l'ancienne allocation supplémentaire peuvent avoir droit, selon leur situation, à l'allocation supplémentaire d'invalidité ou à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2009, n° 07/02525
[…] Madame D Y a bénéficié de la CNAV du 1 er juin 1979 au 31 août 2004 d'une allocation supplémentaire au titre des articles L 815- 2 et R 815-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 37 828,90 euros .Par courrier du 3 janvier 2006 la Caisse a réclamé à Monsieur A Y héritier de Madame P Y décédée le 14 août 2004 le remboursement de sa quote- part d'un montant de 9 457,23 euros sur le fondement des articles L 815-21, D 815-1 et D 815-2 du même code .
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