Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1998, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 900 F pour la première part du quotient familial majorée de 11 740 F pour chaque demi-part supplémentaire. […] L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1998, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 900 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire. […] L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du a) de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, dans sa rédaction applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1 re catégorie les personnes âgées de soixante-quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, […] les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, notamment, être âgées de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L 815-2 à L 815-22 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, à compter de cette même date, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa version applicable pour l'année 1997, […] remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n? 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n? 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, […]
[…] Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mai 2001 par télécopie et régularisé le 29 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; […] Considérant que le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a modifié l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, afin de reporter de soixante à soixante-cinq ans, […] lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, […]
[…] les personnes âgées de 65 ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance doivent remplir les critères suivants pour être exonérées de cette taxe parafiscale : être bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; […] d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue […] à l'article L. 147-I bis du code général des impôts. […] Les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. […]
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