Article L841-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1990
>
Version04/01/1992
>
Version31/07/1998
>
Version01/01/2000
>
Version06/07/2000

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Modifié par : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 1 I, art. 18 IV, V JORF 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 18 (V) JORF 4 janvier 1992

I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 12 mai 2023, n° 2102612
Rejet

[…] 10. D'autre part, il résulte de l'analyse combinée des dispositions citées aux points 6 et 7 que seuls les chèques-vacances attribués par les organismes mentionnés au point 9 sont affranchis de l'impôt sur le revenu -dans certaines conditions et sous certaines limites- et ne sont donc pas, en principe, au nombre des revenus mentionnés au 5° de l'article L. 841-4 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Foyer·
  • Aide·
  • Vacances·
  • Montant·
  • Impôt·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).