Article L841-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 12 mai 2023, n° 2102612
Rejet

[…] 10. D'autre part, il résulte de l'analyse combinée des dispositions citées aux points 6 et 7 que seuls les chèques-vacances attribués par les organismes mentionnés au point 9 sont affranchis de l'impôt sur le revenu -dans certaines conditions et sous certaines limites- et ne sont donc pas, en principe, au nombre des revenus mentionnés au 5° de l'article L. 841-4 du code de la sécurité sociale.

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