Article L814-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L676 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-10 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
15 textes citent l'article

Commentaires69


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Dans son rapport 2012 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de clarifier le fondement juridique du maintien du service de la majoration L. 814-2 à l'étranger. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.L'article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. […] L'article 2 de cette ordonnance prévoit dorénavant que « Les personnes qui, […] de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère (...), […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la Commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relevant de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale. […] L. 814-1 ou L. 814-2 anciens du code de la sécurité sociale) et de l'allocation supplémentaire (art. L. 815-2 du code de la sécurité sociale), et assure, pour les nouveaux demandeurs à compter du 1er janvier 2007, la liquidation et le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2013, n° 11/06215
Confirmation

[…] Madame X Y a demandé, en 2008, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord le bénéficie d'un complément de retraite sur le fondement de l'ancien article L 814-2 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-13.415, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2005), que M. X…, titulaire depuis le 1 er juillet 1980 d'une pension de vieillesse liquidée, en application de la règle de la proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, sur la base de 16 trimestres d'assurance au régime français et de 109 trimestres d'assurance au régime algérien, ayant demandé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé que le montant de sa pension de vieillesse au titre du régime français était supérieur au plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, après proratisation ;

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3Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013, n° 12/00703
Infirmation

[…] La CARSAT du NORD-EST a rappelé les étapes de la procédure et les textes du Code de la Sécurité Sociale applicables. Elle soutient que Monsieur X, ayant opté pour la retraite à 60 ans à un taux de 25 %, il est mal fondé à réclamer un complément de retraite, le 30 mars 2006. A cette date, il ne résidait plus en France. De plus, sa pension actuelle s'élève à un niveau supérieur au taux permettant l'attribution de la majoration prévue par l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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