Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1414 du même code : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale (1) ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2015, n° 15/01769
[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant M. […] Aux termes de l'article L815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, applicable aux allocations attribuées avant le 1 er janvier 2006, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
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