Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article L831-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
Commentaires • 64
Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] Cependant, […]
Lire la suite…L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la securite sociale). En outre, la reglementation impose aux organismes bailleurs ou preteurs de saisir la section des aides publiques au logement de leur departement (SDAPL), commission presidee par le prefet dont le secretariat est assure par la direction departementale de l'equipement, des cas de beneficiaires d'aide personnalisee au logement (APL) en situation d'impaye. […] La SDAPL est chargee d'examiner les conditions d'un maintien de l'aide personnalisee au logement en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 197
[…] Selon l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
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[…] 2 . […] qu'aux termes de l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article L . 511-1 de ce même code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er septembre 2015, n° 1502725
[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article L. 831-1 de ce code : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. (…) » ; […]
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