Article L835-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire :
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.
Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 10 février 2008
11 textes citent l'article

Commentaires19


www.avocat-bancaire-paris.fr · 8 avril 2020

En réalité, l'intérêt de ces régularisations est de permettre de dégager, au terme prévu par l'article 47 (quinze jours ou un mois) l'efficacité ou l'inefficacité de la saisie en obligeant à dégager ce résultat de saisie : on n'a pas à attendre ce résultat indéfiniment, ni à le dégager trop tôt. […] Il existe aussi des sommes insaisissables par nature : les allocations familiales et de logement (C.A.F) (Articles L 553-4 et L 835-2 du Code de la Sécurité Sociale) le RSA les rentes d'accident du travail

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M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

L'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 indique que sont considérés comme des logements décents ceux dont la surface habitable est au moins égale à 9m2. […] imposent que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 […] Le dispositif législatif prévoit, en outre, aux articles L. 831-3 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale, que les allocations logements ne peuvent être versées que si le logement répond aux exigences de décence. […]

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Décisions65


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 20 octobre 2022, n° 21/08920
Confirmation

[…] Il est constant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges que la prescription biennale instituée par l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement et non à l'action dirigée contre le bailleur de l'allocataire, auquel l'allocation litigieuse avait été versée en application de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, qui relève de la prescription de droit commun des actions mobilières.

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 21 décembre 2022, n° 2104928
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire () ». Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2015, n° 15/00877
Confirmation

[…] 02/07/2015 […] Il ressort des dispositions des articles L 821-5 et L 835-2 du Code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, indûment payées, se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

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