Article L815-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Infirmation partielle

[…] L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que 'les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.815-10, des articles L.815-11, L.815-12, L.815-14 à L.815-18 et L.815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre'.

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2Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2014, n° 13/00318
Confirmation

[…] Se référant à ses conclusions déposées le 14 mai 2013, Z A veuve X soutient que le complément de retraite est l'accessoire de la pension de réversion qui lui a été allouée et qu'il doit donc être soumis au même régime juridique. La loi ne prendrait effet qu'à compter de la publication de ses décrets d'application et en l'espèce l'article L815-23 du code de la sécurité sociale aurait expressément prévu que les modalités d'application de la loi nouvelle seraient fixées par un décret en Conseil d'État. Ces décrets seraient parus seulement les 12 janvier et 14 mars 2007. Dès lors les nouvelles dispositions n'auraient pas été applicables au 1 er septembre 2006, date de la prise d'effet de la pension de réversion.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 1200707
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale : « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, […] des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre. » ; […]

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