Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 6 : Dispositions diverses
Article L816-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)
Commentaires • 5
par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». 8 « Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; 4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; […]
Lire la suite…Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévues à l'article L. 816-2 du code de la Sécurité Sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 815'13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que «'Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
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[…] En application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2 et l''action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2014, n° 1101766
[…] Code PCJA : 04-02-06 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. / Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. / (…) Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. (…) » ; que le législateur, […]
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