Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide
Article L871-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 51 () JORF 31 décembre 2004
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.
Commentaires • 51
[12] CSP, art. L. 1141-1. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». […] [32] CSS, art. L. 861-1 ; art. L. 871-1 ; art. R. 871-2.
Lire la suite…L'article L. 871-1 du CSS prévoit que les contrats dits « responsables » doivent inclure un mécanisme de tiers payant qui dispense le patient de l'avance des frais et conduit nécessairement le praticien à demander et justifier lui-même le paiement à l'OCAM compétent, les données transitant généralement par les organismes d'assurance maladie obligatoire (AMO). […] resize=634%2C596&ssl=1" alt="" class="wp-image-5312">
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Il résulte de l'article L112-3 alinéa 3 du Code des assurances que “Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. […]
Lire la suite…- Contrat d'assurance·
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[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13, […] est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-3 de ce code. Pour les personnes dont les revenus sont faibles mais dépassent les plafonds d'attribution de la protection complémentaire, […] de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, […]
Lire la suite…- A) de l'article 25·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
[…] En outre, le moyen selon lequel le contrat est un contrat sui generis pour les collaborateurs qui envoyés en mission à l'étranger se trouvent en dehors du cadre du parcours de soins, et qu'il ne peut être exigé de ce contrat qu'il rentre dans le champs d'application des dispositions des articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, est inopérant. En effet, le régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, le fait même que le contrat ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions visées empêche de le faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, s'agissant d'avantages en nature apportés au salariés.
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b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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