Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
Article L871-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 49
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.
Commentaires • 51
[12] CSP, art. L. 1141-1. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». […] [32] CSS, art. L. 861-1 ; art. L. 871-1 ; art. R. 871-2.
Lire la suite…L'article L. 871-1 du CSS prévoit que les contrats dits « responsables » doivent inclure un mécanisme de tiers payant qui dispense le patient de l'avance des frais et conduit nécessairement le praticien à demander et justifier lui-même le paiement à l'OCAM compétent, les données transitant généralement par les organismes d'assurance maladie obligatoire (AMO). […] resize=634%2C596&ssl=1" alt="" class="wp-image-5312">
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Il résulte de l'article L112-3 alinéa 3 du Code des assurances que “Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. […]
Lire la suite…- Contrat d'assurance·
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- Titre
[…] Le forfait journalier, dont le montant prévu à l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, fixé à 18 euros depuis le 1 er janvier 2010, est porté à 20 euros à compter du 1 er janvier 2018 par l'article 1 er de l'arrêté attaqué et dont le montant prévu à l'article R. 174-5-1 du même code, fixé à 13, […] est pris en charge, en totalité pour les personnes aux revenus les plus faibles, dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-3 de ce code. Pour les personnes dont les revenus sont faibles mais dépassent les plafonds d'attribution de la protection complémentaire, […] de même, en vertu des articles L. 871-1 et R. 871-2 du même code, […]
Lire la suite…- A) de l'article 25·
- Convention relative aux droits des personnes handicapées·
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- Différentes catégories d'actes·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
[…] En outre, le moyen selon lequel le contrat est un contrat sui generis pour les collaborateurs qui envoyés en mission à l'étranger se trouvent en dehors du cadre du parcours de soins, et qu'il ne peut être exigé de ce contrat qu'il rentre dans le champs d'application des dispositions des articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, est inopérant. En effet, le régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, le fait même que le contrat ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions visées empêche de le faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, s'agissant d'avantages en nature apportés au salariés.
Lire la suite…- Urssaf·
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b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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