Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 63
Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées.
Commentaires • 102
Ian Brossat interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l'application de l'article 1er J du projet de loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », adopté définitivement le 19 décembres 2023. […] de l'équipement et du logement. […] Conformément à cet article, les personnes les plus démunies, dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ont le droit de bénéficier d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % pour accéder aux transports publics urbains, indépendamment de leur lieu de résidence. […]
Lire la suite…Arrêté du 18 juillet 2023 relatif au parcours Ambition emploi 348 – Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale 349 – Décret n° 2023-684 du 28 juillet 2023 portant relèvement du plafonnement du salaire de comparaison en cas de cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application qu'ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, soit sous la forme de la CMU-C soit sous la forme de l'ACS, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur .
Lire la suite…- Aide sociale·
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[…] — la décision de la CPAM de Paris du 28 novembre 2012 de refus de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) au père de leur enfant au motif d'un montant de ressources supérieures au plafond annuel fixé pour bénéficier de cette couverture complémentaire est entachée d'une erreur de droit et de fait alors que les ressources du foyer sont très inférieures au plafond réglementaire annuel de ressources pour quatre personnes à charge, tel que prévu par les articles L. 861-1, D. 861-1 et R. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 19PA00390, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (…). ».
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et
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