Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu.
La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
Son article 1er est divisé en trois parties. En son I, il est procédé à l'abrogation de l'article L. 141-2-2, […] également sans disposition législative, aménage une partie dans le code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions réglementaires prises au vu des spécificités du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans son III, […] de l'admission à l'aide sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Son article 1er est divisé en trois parties. En son I, il est procédé à l'abrogation de l'article L. 141-2-2, […] également sans disposition législative, aménage une partie dans le code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions réglementaires prises au vu des spécificités du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans son III, […] de l'admission à l'aide sociale. […] Il s'agit alors : des litiges mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Localité 5] […] P.J : Ordonnance du 30/05/2025 […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
[…] [Localité 5] […] 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.
Lire la suite…