Article L861-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
25 textes citent l'article

Commentaires22


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

L'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que le bénéficiaire peut renoncer au droit à la complémentaire santé solidaire (C2S) à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement.

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blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions108


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 mars 2020, n° 19/01518

[…] l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L861 - 5 et L863-3 du code de la sécurité sociale […]»; qu'en vertu de celles de l'article L311-15 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ième siècle: «Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 18 octobre 2022, n° 21/01972
Infirmation partielle

[…] 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2009, n° 0900536

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application de l' article L. 861-5 modifié du code de la sécurité sociale : « (…) La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (…) » ;

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  • Compétence·
  • Juridiction administrative
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Documents parlementaires252

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
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