Article L861-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15000 euros.
IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions18


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 novembre 2019, n° 19/00538
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée ; que les organismes gestionnaires des prestations complémentaires en matière de santé, visés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé ;

 Lire la suite…
  • Dette·
  • Commission départementale·
  • Demande·
  • Aide sociale·
  • Courrier·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Remise·
  • Prestation

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 novembre 2019, n° 18/05246
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : […] Enfin, aux termes de l'article L. 861-10 I de ce code, dans sa version applicable :

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Assurance maladie·
  • Couverture maladie universelle·
  • Commission départementale·
  • Chèque·
  • Prise en compte·
  • Montant·
  • Compte·
  • Commission·
  • Prestation

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, n° 20-11.058

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la Caisse ne justifiait pas l'envoi d'une mise en demeure quand ils constataient que Madame E… avait signé l'accusé de réception de la lettre du 27 mai 2009, laquelle constitue une mise en demeure, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 861-10 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Écrit·
  • Réception·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Absence de preuve·
  • Courrier·
  • Sécurité
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Documents parlementaires71

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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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