Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12 (V)
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;
c) (Abrogé)
d) (Abrogé)
e) (Abrogé)
Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais que : « Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (L862-3)».
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[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L862-3 et L862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais queྭ: «ྭLes recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôtsྭ(L862-3) ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2014, n° 11/05652
[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 est venue modifier la rédaction des articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale, disposant désormais queྭ: «ྭLes recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôtsྭ(L862-3) ».
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