Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 27 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
Commentaires • 26
Décisions • 73
[…] Considérant que l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des organismes proposant la souscription de contrats de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, un crédit d'impôt au titre de la taxe, définie à l'article L. 862-4 de ce code, assise sur les cotisations correspondant à ces garanties et dont ils sont redevables ; que ce crédit d'impôt n'est ouvert qu'au titre des contrats, répondant à certaines caractéristiques et souscrits par les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, […]
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[…] Ce financement était notamment assuré par l'instauration d'une «contribution» à la charge des organismes d'assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d'assurances, assise, en application de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1 er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l'exclusion des réassurances».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 août 2006, n° 06329
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue de l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie : « Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, […]
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[12] CSP, art. L. 1141-1. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». [15] C. civ., art. 16-13. Adde art. 6 de la loi LIL, n° 78-17 du 6 janv. 1978, mod. ord. n° 2018-1125 du 12 déc. 2018 ; art. 9, RGPD. Des exceptions. […] L. 862-4, II. Taxe modulée en fonction des informations médicales non recueillies et du mode de tarification au regard de l'état de santé. Cet « intéressement » n'est pas la logique de la loi Lemoine.
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