Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 22 (V)
I. ― Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.
La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.
II. ― Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.
III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.
Commentaires • 26
Décisions • 73
[…] Considérant que l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des organismes proposant la souscription de contrats de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, un crédit d'impôt au titre de la taxe, définie à l'article L. 862-4 de ce code, assise sur les cotisations correspondant à ces garanties et dont ils sont redevables ; que ce crédit d'impôt n'est ouvert qu'au titre des contrats, répondant à certaines caractéristiques et souscrits par les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, […]
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[…] Ce financement était notamment assuré par l'instauration d'une «contribution» à la charge des organismes d'assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d'assurances, assise, en application de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1 er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l'exclusion des réassurances».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 août 2006, n° 06329
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue de l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie : « Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, […]
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[12] CSP, art. L. 1141-1. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». [15] C. civ., art. 16-13. Adde art. 6 de la loi LIL, n° 78-17 du 6 janv. 1978, mod. ord. n° 2018-1125 du 12 déc. 2018 ; art. 9, RGPD. Des exceptions. […] L. 862-4, II. Taxe modulée en fonction des informations médicales non recueillies et du mode de tarification au regard de l'état de santé. Cet « intéressement » n'est pas la logique de la loi Lemoine.
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