Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 27 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
de la couverture universelle du risque maladie ” créé par l'article L. 862-1, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, versera en contrepartie aux organismes d'assurance maladie une somme égale aux dépenses engagées ; que la compensation prévue par l'article L. 862-4 du même code pour les mutuelles, […] qu'en vertu du b de l'article L. 862-7, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, ” les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, […]
Lire la suite…[…] La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié les articles L.862-3 et L.862-4 du code de la sécurité sociale en ces termes : « Les recettes du fonds institué à l'article L.862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L.862-4 et d'une fraction fixée à l'article L.131-8 du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (L.862-3) ». […] 1° Une commission d'agent rémunérant le travail de production ;
[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;
[…] entrent dans les prévisions de l'article L.862 -4 du Code de la sécurité sociale lequel ne limite nullement ces dotations en espèces aux seules cotisations versées par les adhérents ni ne précisent que celles-ci doivent être chiffrées individuellement; […] — l'Organic ne prend pas en compte ces ressources au titre de l'article L . 651- 1 du Code de la sécurité sociale alors que la mention « les cotisations, primes » est la même que celle figurant à l'article L. 862-1 ; […] Les dispositions susvisées de l'article L. 862 […]
de la couverture universelle du risque maladie " créé par l'article L. 862-1, inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 27 de la loi déférée, versera en contrepartie aux organismes d'assurance maladie une somme égale aux dépenses engagées ; que la compensation prévue par l'article L. 862-4 du même code pour les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance est une somme trimestrielle forfaitaire de 375 francs par personne prise en charge s'imputant sur la contribution spéciale à laquelle ces organismes sont assujettis en vertu du même article ; 13. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; […]
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