Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 190 (V)
Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en œuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011
[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Comptable·
- Fond·
- Budget·
- Protection·
- Maladie·
- Financement·
- Montant·
- Travailleur indépendant·
- Décret