Article L862-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 190 (V)

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en œuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.

Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.

Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011

[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;

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Documents parlementaires46

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° L'article L. 862-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 862-1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ; 3° L'article L. 862-2 est remplacé par les … Lire la suite…
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