Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Commentaires • 34
Décisions • 149
[…] En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective », le ministre chargé du travail a, […]
Lire la suite…- Accord·
- Sécurité sociale·
- Financement·
- Mise en concurrence·
- Décret·
- Prestation·
- Extensions·
- Salarié·
- Cotisations·
- Conseil d'etat
[…] Au 1 er janvier 2002, la société C D a modifié la répartition de la part employeur conformément à l'article L 911-3 du code de la sécurité sociale, les éléments du dossier permettant de constater que les salariés ont été informés chaque année des tarifs adulte et enfant de la mutuelle MPA , l'employeur prenant en charge en quasi totalité la cotisation du salarié et que M. […]
Lire la suite…- Congés payés·
- Titre·
- Maladie·
- Rappel de salaire·
- Mutuelle·
- Prime·
- Travail·
- Cotisations·
- Employeur·
- Sociétés
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 décembre 2005, n° 05/12138
[…] Aux termes de l'article L.911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le titre III du livre I du Code du travail relatif aux « conventions et accords collectifs du travail » s'applique à ceux visés à l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale instaurant des garanties collectives et complémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Retraite·
- Avantage·
- Syndicat·
- Prime·
- Ancien salarié·
- Prévoyance·
- Personnel·
- Révocation·
- Île-de-france