Article L911-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19

Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 du présent code. Toutefois, par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décisions149


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397315, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective », le ministre chargé du travail a, […]

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  • Accord·
  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Mise en concurrence·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Extensions·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 février 2009, n° 08/01078
Infirmation partielle

[…] Au 1 er janvier 2002, la société C D a modifié la répartition de la part employeur conformément à l'article L 911-3 du code de la sécurité sociale, les éléments du dossier permettant de constater que les salariés ont été informés chaque année des tarifs adulte et enfant de la mutuelle MPA , l'employeur prenant en charge en quasi totalité la cotisation du salarié et que M. […]

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  • Congés payés·
  • Titre·
  • Maladie·
  • Rappel de salaire·
  • Mutuelle·
  • Prime·
  • Travail·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 décembre 2005, n° 05/12138
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le titre III du livre I du Code du travail relatif aux « conventions et accords collectifs du travail » s'applique à ceux visés à l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale instaurant des garanties collectives et complémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.

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  • Caisse d'épargne·
  • Retraite·
  • Avantage·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Ancien salarié·
  • Prévoyance·
  • Personnel·
  • Révocation·
  • Île-de-france
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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