Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Les dispositions des articles L. 2222-4 et L. 2251-1 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] DU 05 FEVRIER 2008 […] L M […] Aux termes des dispositions de l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, « les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées par vois de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L'article L911-5 de ce même code précise : « les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles il est ensuite modifié'.sont définies par décret en conseil d'état ».
Lire la suite…- Golfe·
- Port·
- Retraite·
- Sociétés coopératives·
- Avoué·
- Associations·
- Défense·
- Assemblée générale·
- Statut·
- Modification
[…] Considérant par conséquent que le Code de la sécurité sociale n'exclut en rien les modalités de dénonciation propres au droit du travail, avec lequel il vient en concours, et qu'en l'absence du décret d'application de l'article L 911-5, non paru à ce jour, l'employeur devait au moins respecter les formalités de dénonciation propres aux engagements unilatéraux ou aux accords atypiques ;
Lire la suite…- Dénonciation·
- Cotisations·
- Avantage·
- Bénéficiaire·
- Cadre·
- Référendum·
- Salarié·
- Accord·
- Droit du travail·
- Sociétés
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533, Inédit
[…] faute de lui avoir notifié individuellement la dénonciation dans un délai suffisant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la dénonciation avait été notifiée individuellement à M. X… en 2005 puis en 2009 dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103) ;
Lire la suite…- Retraite supplémentaire·
- Salarié·
- Régime de retraite·
- Transaction·
- Protocole·
- Sociétés·
- Travail·
- Référendum·
- Rupture·
- Dénonciation