Article L2251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-4 (AbD), Code du travail - art. L132-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 21 novembre 2023

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

[…] stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail.

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1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00629
Infirmation partielle

[…] " L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Temps de travail·
  • Indemnité·
  • Entretien·
  • Dommages et intérêts·
  • Lieu de travail·
  • Durée·
  • Dommage

2Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2015, n° 14/03493
Confirmation

[…] Attendu que l'article L2251-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; […] Attendu que, s'agissant maintenant du cas où le salarié a effectué moins de 50 heures de nuit par mois, force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ;

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  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Salarié·
  • Travailleur·
  • Accord·
  • Transport routier·
  • Entreprise de transport·
  • Ordre public·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 14 décembre 2017, n° 14/10279
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, Monsieur [Q] est donc fondé à demander l'application de la convention collective de son choix, soit en l'espèce, celle des entreprises de propreté.

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  • Sociétés·
  • Déchet·
  • Convention collective·
  • Contrat de travail·
  • Syndicat·
  • Activité·
  • Entreprise·
  • Marches·
  • Transfert·
  • Code du travail
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