Article L921-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L731-6 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L731-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. André Rouvière, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 25 décembre 1997

. - Les articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. Toutefois, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instituant les contrats emploi solidarité, a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne sont pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire.

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Les articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. Toutefois, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle qui instituait les contrats emploi-solidarité a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne sont pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire.

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M. Lang Jack · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Comme le souligne l'honorable parlementaire, les articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une ouverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. Toutefois, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instituant les contrats emploi solidarité, a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne sont pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire.

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 13 novembre 2012, n° 10/03584

[…] Attendu que l'article L.922-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L.922-2 , ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L.921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent […] ;”

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  • Retraite complémentaire·
  • Pension de retraite·
  • Resistance abusive·
  • Jugement·
  • Préjudice·
  • Allocation·
  • Instance·
  • In solidum·
  • Circulaire·
  • Prétention

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 16/04399

[…] Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2017, l'ARRCO, H G et A G ARRCO demandent au tribunal, au visa des articles 3 des statuts de l'ARRCO, L. 922-1, L. 922-4, L. 921-2 et L. 912-4 du code de la Sécurité Sociale, 28 de l'Annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961, 2224 et 1376 devenu 1302-1 du code civil, de :

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  • Pension de réversion·
  • Demande·
  • Conjoint survivant·
  • Homme·
  • Liberté fondamentale·
  • Sauvegarde·
  • Accord·
  • Divorce·
  • Versement·
  • Décès

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 mai 2006, n° 05/00046
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La BTP-RETRAITE soutient à l'appui de son appel que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour connaître du litige. Elle souligne que des dispositions des articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du régime général de sécurité sociale. Ces dispositions ne peuvent être étendues, sauf dispositions expresses, aux régimes de retraite complémentaire, exclu des du contentieux des tribunaux de sécurité sociale par l'article L.921-2 du Code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Retraite complémentaire·
  • Affiliation·
  • Trop perçu·
  • Demande de remboursement·
  • Pension de retraite·
  • Prescription·
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