Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations / Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Article L922-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 51 (V)
La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, à l'exclusion des salariés mentionnés à l'article L. 921-2-1. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.
Commentaires • 9
En application de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, cette adhésion a entraîné l'affiliation de tous les salariés qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, ainsi que des anciens salariés et retraités. Les retraités de l'ex-CNASEA relèvent donc désormais de l'IRCANTEC. Les droits acquis par les retraités ou leurs ayant-droits sont convertis dans le nouveau régime, en application de la réglementation de l'IRCANTEC et de l'AGIRC-ARRCO, afin de maintenir le niveau de pension perçue par le retraité.
Lire la suite…En application de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, cette adhésion a entraîné l'affiliation de tous les salariés qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, ainsi que des anciens salariés et retraités. Les retraités de l'ex-CNASEA relèvent donc désormais de l'IRCANTEC. Les droits acquis par les retraités ou leurs ayants droit sont convertis dans le nouveau régime, en application de la réglementation de l'IRCANTEC et de l'AGIRC-ARRCO, afin de maintenir le niveau de pension perçue par le retraité.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] ARRÊT DU 18/02/2015 […] Cet article tendrait à confirmer qu'il existe, pour les entreprises ayant adhéré avant octobre 1976, un mécanisme dérogatoire au principe de l'affiliation collective obligatoire posé à l'article L 922-2 du code de la sécurité sociale que revendique Y Mederic.
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[…] Cependant, par l'effet des dispositions des articles L. 922-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés… qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution.
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29 novembre 2016, 15VE02778, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et l'institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (Ircafex) ainsi que le régime de retraite complémentaire géré par le groupe PRO-BTP sont des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) ; que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, […] que l'article L. 922-2 du même code détermine les conditions d'adhésion des entreprises à ces institutions ainsi que les conséquences d'une telle adhésion ; […]
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[…] L'article L 922-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.
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