Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention.
Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
[…] Vu l'article L 922-5 et R 922-50 et suivants du code de la sécurité sociale, […] Les statuts d'C D qui associe plusieurs institutions de F complémentaire, de prévoyance et l'union des mutuelles interprofessionnelles, énoncent dans son article 5 que :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. […] que l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale définit la nature juridique, l'objet et les missions des institutions de retraite complémentaire, qui sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; […] ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 922-5, les cotisations versées à ces institutions sont recouvrées selon les mêmes sûretés que les cotisations de sécurité sociale ; […]
[…] (n° 2019 – 291, 5 pages) […] Considérant que si l'article L 921-4 du code de la sécurité sociale énonce que les régimes de retraite complémentaires des salariées sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions, les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes de retraite sont confiées, en application de l'article L 922-1 aux institutions de retraite, sur lesquelles les fédérations exercent, selon l'article L 922-5, un contrôle interne ;