Article L922-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
>
Version24/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L732-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 6 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 18 mai 2011, n° 08/03144
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] En effet ce régime complémentaire de retraite auquel les personnels navigants professionnels civils sont obligatoirement inscrits en application de l'article L 426-1 du code de l'aviation civile ancien, encore applicable à la date du contrôle, relève bien des dispositions du chapitre I du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale puisqu'aux termes de l'article R426-1 du code de l'aviation civile, […] ces personnels sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale devenu l'article L 731-1 puis L 732-1 et devenu l'article L 922-12, […]

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Prévoyance·
  • Redressement·
  • Retraite·
  • Personnel navigant·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Prestation complémentaire·
  • Lettre d'observations·
  • Frais professionnels
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).