Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions générales
Article L931-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés.
Les membres participants comprennent :
1° Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ;
2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l'institution sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 ;
3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.
Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l'article 1144 du code rural (1).
Commentaire • 1
Décisions • 31
[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le numéro A 228, […] a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; […] administrées paritairement par des membres adhérents – des entreprises – et des membres participants – salariés de ces entreprises (articles L.931-1 et L.931-3 du code de la sécurité sociale). […]
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[…] comme les deux précédentes d'une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif au sens de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. […] Ces seules mentions n'attestent pas de la délivrance de l'avis de la date de renvoi à l'audience de plaidoiries, tandis que le dossier de la procédure de première instance n'a pas été communiqué à la cour, malgré une demande en ce sens faite par le greffe de la cour en date du 08/03/2019.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 30 janvier 2024, n° 22/02828
[…] Dès lors, les arguments invoqués par Mme [S] et tirés de la rédaction des articles L. 931-1 et L. 931-3 du code de la sécurité sociale sont inopérants à caractériser ce lien contractuel, étant souligné, à titre d'exemple, que les articles L. 932-7 et L. 932-8 du même code excluent l'application de certaines de leurs dispositions, habituellement applicables aux contrats d'assurance en cas de fausse réticence ou fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, ou encore de défaut de paiement d'une cotisation, « lorsque l'adhésion à l'institution (NB de prévoyance) résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ».
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