Article L931-25 du Code de la sécurité sociale.
Article L931-24
Article L931-26

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.


La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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R441-26 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L6314-1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L861-10 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L931-25 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L931-29 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 22 avril 2010, n° 2010-111

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment ses articles 9 et 25-I-3° ; […] Vu le code des assurances et notamment ses articles L 328-1 et suivants ; […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 931-25 et suivants ;

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