Article L931-35 du Code de la sécurité sociale.
Article L931-34-2
Article L931-36

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaires30

1(raw:(administrative)) codes:"Code de la mutualité"
Droit.org · 28 avril 2026

Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L631-1 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [28/4/2026] : I. – La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, […] Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. […] II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , […] le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […]

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2[Brèves] Covid-19 et tenue des AG dans les sociétés : nouvelle prorogation des adaptationsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 25 août 2021

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Lexis Veille · 29 juillet 2021
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 17 janvier 2012, n° 11/13173 10/21469

[…] II. Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L.312-4, le fonds de garantie institué par l'article L.423-1 du code des assurances, le fonds de garantie obligatoire de dommages institué par l'article L.421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.931-35 du code de sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L.431-1 du code de la nationalité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

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