Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9
Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
[…] II. Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L.312-4, le fonds de garantie institué par l'article L.423-1 du code des assurances, le fonds de garantie obligatoire de dommages institué par l'article L.421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.931-35 du code de sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L.431-1 du code de la nationalité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisées à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
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