Article L931-40 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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